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A1 22 147

Diverses

Wallis · 2023-01-04 · Français VS

A1 22 147 ARRÊT DU 4 JANVIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges en la cause X _________, A _________, représenté par Maître Bastien Geiger, avocat à Genève, recourant contre CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée CONSEIL COMMUNAL DE PORT-VALAIS, 1897 Le Bouveret, autre autorité (domaine public) recours de droit administratif contre la décision du 27 juillet 2022

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 novembre 1995 en lui accordant une concession analogue à celle que X _________ avait obtenue, à la même date, parce qu’il était à cette époque le propriétaire du n° xx1. Il appert de ces faits que le Conseil d’Etat a, par l’octroi de ces concessions, régularisé l’utilisation, par des propriétaires de fonds privés en bordure du lac Léman, de biens du domaine public cantonal, soit de parties de grèves de ce lac et de son plan d’eau (cf. art. 664 al. 1 et 2 CC ; art. 163 al. 1 de la loi d’application du 4 mars 1998 du CC ; RS/VS 211.1). On doit en inférer que ces concessions avaient été accordées à leurs bénéficiaires parce qu’ils étaient propriétaires de terrains bordant le Léman et qu’elles n’auraient pas été attribuées à des tiers qui n’étaient pas dans ce cas, notamment à des propriétaires d’immeubles plus éloignés de la berge, solution qui eût été contraire à l’intérêt public commandant de limiter au maximum les constructions et les installations sur les rives des cours d’eau et des lacs (art. 17 al. 1 lit. a de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire - LAT ; RS 700 ; cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_233/2019 du 16 juin 2020 cons. 4.2 ; arrêt du Tribunal féédral 2C_462/2012 du 23 octobre 2012 cons. 4.4). F. X _________ prétend que la vente du n° xx1 à B _________ n’incluait pas la concession que lui-même avait obtenue grâce à l’entrée en force de la décision du

- 5 - Conseil d’Etat du 22 novembre 1995 et dont, à le lire, il « est resté et reste l’unique bénéficiaire ». Il allègue à ce sujet que l’acquéreuse du n° xx1 est l’une de ses proches et qu’elle s’est engagée à ne vendre cet immeuble qu’à lui ou à l’un des héritiers directs de celui-ci. Ce moyen repose sur la prémisse que la titularité de la concession sur laquelle porte le procès est dissociable de la titularité du droit de propriété sur une parcelle riveraine du lac Léman. Or, on vient de voir que le but des assez nombreuses concessions accordées le 22 novembre 1995 au recourant et à d’autres propriétaires de terrains jouxtant les bords du Léman était d’encadrer l’utilisation par ceux-ci d’éléments du domaine public cantonal limitrophes d’immeubles appartenant à ces particuliers. Ce but subsiste lorsqu’un tel immeuble est cédé à un tiers, ce qui implique logiquement un transfert à l’acquéreur de l’immeuble de la concession initialement accordée à l’aliénateur. Ce transfert repose sur des motifs de droit public dérivant des objectifs d’intérêt général justifiant l’existence d’une concession d’utilisation du domaine public. Il ne saurait donc être tenu en échec, comme le voudrait le recourant, par une convention de droit civil entre acquéreur et aliénateur. G. Cela étant, X _________ se prévaut d’une concession qu’il n’a plus. Il n’a aucun intérêt personnel, direct et digne de protection, à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat révoquant cette concession. Ses conclusions sont irrecevables parce qu’il n’a pas qualité pour recourir au sens des art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a LPJA). La requête du Conseil d’Etat en retrait de l’effet suspensif du recours est classée (art. 80 al. 1 lit. d et 51 al. 2 LPJA). H. Le recourant n’a pas droit à des dépens ; il paiera un émolument de justice de 1500 fr., débours inclus ; sa quotité est arrêtée en fonction des critères légaux codifiant les règles générales d’équivalence et de couverture des frais (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8).

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Dispositiv
  1. Le recours est déclaré irrecevable. La demande de retrait d’effet suspensif est classée.
  2. Les dépens sont refusés au recourant qui paiera 1500 fr. de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Me Bastien Geiger, à Genève, pour le recourant, au Conseil communal de Port-Valais, au Bouveret, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 4 janvier 2023.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 22 147

ARRÊT DU 4 JANVIER 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges

en la cause

X _________, A _________, représenté par Maître Bastien Geiger, avocat à Genève, recourant

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée CONSEIL COMMUNAL DE PORT-VALAIS, 1897 Le Bouveret, autre autorité

(domaine public) recours de droit administratif contre la décision du 27 juillet 2022

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considérant en fait et en droit

A. A la suite de difficultés liées à l’occupation des grèves du lac Léman par des propriétaires de fonds riverains sis dans les communes de Saint-Gingolph et de Port-Valais, le Conseil d’Etat chargea une commission d’élucider les questions techniques et juridiques à résoudre afin de rétablir une situation conforme au droit. Les commissaires firent mesurer par un géomètre les surfaces de domaine public et les longueurs de grève concernées, puis entendirent, au second semestre de 1993, les propriétaires des immeubles privés en cause et proposèrent, le 20 septembre 1994, un projet de tarif de taxes d’utilisation du domaine public que le Conseil d’Etat adopta le 23 août 1995, avant d’attribuer, le 22 novembre 1995, des concessions à divers particuliers, dont X _________, à qui appartenait la parcelle n° xx1 du cadastre municipal de Port-Valais, bien- fonds jouxtant au nord la grève du lac Léman. Il s’agissait d’une concession d’utilisation du domaine public, d’une durée de 30 ans, qui valait pour un ponton de 10 m2, une surface de 90 m2 du plan d’eau du lac et pour 12 mètres linéaires de sa grève. Elle était assortie de clauses accessoires subordonnant son transfert à approbation et spécifiant qu’elle pouvait être révoquée si le concessionnaire ne se conformait pas aux conditions fixées, voire être revue en cas de réalisation d’un chemin riverain accessible au public ou si l’Etat avait besoin de ces biens du domaine public pour remplir ses tâches, sans que le concessionnaire fût à indemniser dans ces hypothèses (ch. I 2a-c). Le ch. I 2i astreignait le concessionnaire à une taxe annuelle de 205 fr., arrêtée en fonction du tarif susmentionné qui tablait sur les dimensions des portions de domaine public servant à des fins privées. Le ch. II 1 de la concession était libellé « le montant global de 205 fr. dont la charge de l’encaissement incombe au Département des finances – section gérance des immeubles, sera versé à la Caisse d’Etat sous la rubrique 7015.434 du service des routes et des cours d’eau jusqu’au 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 31 décembre de l’année en cours. Il sera indexé selon l’indice suisse des prix à la consommation ».

- 3 - Le 7 mars 1996, la Cour de droit public raya du rôle le recours de droit administratif (P7/96) de X _________ contre la décision du Conseil d’Etat du 22 novembre 1995. Le 15 mai 2002, X _________ vendit la parcelle n° xx1 à B _________ qui en est encore propriétaire. B. Le 27 juillet 2022, le Conseil d’Etat révoqua sans indemnité la concession qu’il avait accordée le 22 novembre 1995 à X _________, parce que la taxe de 205 fr. n’avait plus été réglée depuis 2011. En outre, le n° xx1 avait été aliéné, sans qu’ait été requis l’assentiment ladite autorité pour un transfert de la concession. C. Le 2 septembre 2022, X _________ conclut céans à l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat qui lui avait été communiquée le 3 août 2022 et à l’allocation de dépens. Il se plaignait de n’avoir eu aucune possibilité d’exercer son droit d’être entendu avant d’être privé d’une concession qu’il n’avait pas cédée à B _________ en lui vendant le n° xx1. Il imputait, d’autre part, à l’Etat le non-paiement de la taxe de concession qui ne lui avait plus été facturée depuis 2011, contrairement aux années antérieures. Le 5 octobre 2022, le Conseil communal de Port-Valais renonça à se déterminer, tout en regrettant que le recours retardât le réaménagement du quai Laval bordant le lac. Le 12 octobre 2022, le Conseil d’Etat proposa de débouter X _________. Il soutint que les bénéficiaires de concessions du 22 novembre 1995 étaient le plus souvent des propriétaires de terrains adjacents au domaine public du lac Léman ; c’était le cas de celle attribuée à X _________, quand il était propriétaire du n° xx1. Cette concession était actuellement « de toute manière vidée de son sens » pour lui, car il avait vendu sa parcelle en 2001. A supposer qu’il fût demeuré concessionnaire malgré cette vente, la non-facturation de la taxe annuelle y afférente ne le dispensait pas d’en verser (spontanément) le montant. Le pouvoir d’examen du Tribunal était assez large pour l’habiliter à remédier à une éventuelle violation du droit de X _________ d’être entendu avant la décision attaquée. Enfin, l’Etat et la commune de Port-Valais voulaient réaménager le quai Laval le long du lac. La réalisation de ce projet, dont l’autorisation par la

- 4 - Commission cantonale des constructions (CCC) était en cours, ne se conciliait pas avec le maintien d’une concession qui pouvait être légalement révoquée au vu de sa clause prévoyant cette solution si les surfaces concernées devenaient nécessaires à l’accomplissement de tâches de l’Etat. L’effet suspensif du recours devait être retiré, afin que la procédure devant la CCC puisse avancer. X _________ resta sur ses positions dans ses ultimes observations du 25 octobre 2022. D. Le recours a été interjeté à temps et dans les formes voulues (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6). E. La let. A ci-dessus résume les let. A-C de l’exposé des faits de l’ACDP P4/96 du 24 mai 1996 rejetant le recours d’une administrée qui s’en prenait à la taxe d’utilisation du domaine public que lui imposait une décision du Conseil d’Etat du 22 novembre 1995 en lui accordant une concession analogue à celle que X _________ avait obtenue, à la même date, parce qu’il était à cette époque le propriétaire du n° xx1. Il appert de ces faits que le Conseil d’Etat a, par l’octroi de ces concessions, régularisé l’utilisation, par des propriétaires de fonds privés en bordure du lac Léman, de biens du domaine public cantonal, soit de parties de grèves de ce lac et de son plan d’eau (cf. art. 664 al. 1 et 2 CC ; art. 163 al. 1 de la loi d’application du 4 mars 1998 du CC ; RS/VS 211.1). On doit en inférer que ces concessions avaient été accordées à leurs bénéficiaires parce qu’ils étaient propriétaires de terrains bordant le Léman et qu’elles n’auraient pas été attribuées à des tiers qui n’étaient pas dans ce cas, notamment à des propriétaires d’immeubles plus éloignés de la berge, solution qui eût été contraire à l’intérêt public commandant de limiter au maximum les constructions et les installations sur les rives des cours d’eau et des lacs (art. 17 al. 1 lit. a de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire - LAT ; RS 700 ; cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_233/2019 du 16 juin 2020 cons. 4.2 ; arrêt du Tribunal féédral 2C_462/2012 du 23 octobre 2012 cons. 4.4). F. X _________ prétend que la vente du n° xx1 à B _________ n’incluait pas la concession que lui-même avait obtenue grâce à l’entrée en force de la décision du

- 5 - Conseil d’Etat du 22 novembre 1995 et dont, à le lire, il « est resté et reste l’unique bénéficiaire ». Il allègue à ce sujet que l’acquéreuse du n° xx1 est l’une de ses proches et qu’elle s’est engagée à ne vendre cet immeuble qu’à lui ou à l’un des héritiers directs de celui-ci. Ce moyen repose sur la prémisse que la titularité de la concession sur laquelle porte le procès est dissociable de la titularité du droit de propriété sur une parcelle riveraine du lac Léman. Or, on vient de voir que le but des assez nombreuses concessions accordées le 22 novembre 1995 au recourant et à d’autres propriétaires de terrains jouxtant les bords du Léman était d’encadrer l’utilisation par ceux-ci d’éléments du domaine public cantonal limitrophes d’immeubles appartenant à ces particuliers. Ce but subsiste lorsqu’un tel immeuble est cédé à un tiers, ce qui implique logiquement un transfert à l’acquéreur de l’immeuble de la concession initialement accordée à l’aliénateur. Ce transfert repose sur des motifs de droit public dérivant des objectifs d’intérêt général justifiant l’existence d’une concession d’utilisation du domaine public. Il ne saurait donc être tenu en échec, comme le voudrait le recourant, par une convention de droit civil entre acquéreur et aliénateur. G. Cela étant, X _________ se prévaut d’une concession qu’il n’a plus. Il n’a aucun intérêt personnel, direct et digne de protection, à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat révoquant cette concession. Ses conclusions sont irrecevables parce qu’il n’a pas qualité pour recourir au sens des art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a LPJA). La requête du Conseil d’Etat en retrait de l’effet suspensif du recours est classée (art. 80 al. 1 lit. d et 51 al. 2 LPJA). H. Le recourant n’a pas droit à des dépens ; il paiera un émolument de justice de 1500 fr., débours inclus ; sa quotité est arrêtée en fonction des critères légaux codifiant les règles générales d’équivalence et de couverture des frais (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8).

- 6 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est déclaré irrecevable. La demande de retrait d’effet suspensif est classée.

2. Les dépens sont refusés au recourant qui paiera 1500 fr. de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué à Me Bastien Geiger, à Genève, pour le recourant, au Conseil communal de Port-Valais, au Bouveret, et au Conseil d’Etat, à Sion.

Sion, le 4 janvier 2023.